Voyage annulé : le client peut-il refuser l’avoir proposé par le professionnel ?
Le commissaire européen à la justice a affirmé le 14 avril que les consommateurs pouvaient demander le remboursement de leur voyage en cas d’annulation liée au Covid-19. Pour éviter justement de les rembourser, l’ordonnance du 25 mars 2020 donne la possibilité aux agences et TO de proposer un avoir valable 18 mois aux clients. Alors que faut-il croire ?
La déclaration récente du commissaire européen à la justice a pu semer le doute dans l’esprit des consommateurs comme dans celui des professionnels du tourisme. Didier Reynders a affirmé, le 14 avril, devant la commission du Marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen que les consommateurs ne devaient accepter des coupons en guise de remboursement de voyages annulés à cause du coronavirus que s’ils ont la garantie de pouvoir les utiliser ultérieurement. Il a également indiqué que les droits des consommateurs devaient être respectés malgré les circonstances exceptionnelles qui frappent le secteur du tourisme. « C’est le droit des consommateurs d’être remboursés« , a assuré Didier Reynders.
En France, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la loi d’urgence liée à l’épidémie de coronavirus permet aux professionnels du tourisme de « proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions » valable 18 mois lorsque son voyage est annulé entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Alors que doit-on appliquer en France ? L’ordonnance du 25 mars 2020 ou la législation européenne ?
La loi française prévaut sur le Code du Tourisme
« Les Commissaires européens – notamment pour la Justice et les Consommateurs puisque c’est son libellé – ne font qu’émettre des avis, non contraignants, ou « guidances », en réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent« , répond Emmanuelle Llop, avocate spécialisée en droit du tourisme et de l’aérien, qui précise par ailleurs que l’ordonnance a été prise « en toute connaissance de cause de sa non-conformité avec l’article 12 de la Directive européenne (article L . 211-14 du Code du Tourisme) qui impose en cas d’annulation d’un contrat de voyage à cause de circonstances exceptionnelles et inévitables le remboursement sans frais sous 14 jours« .
En conséquence, « A ce jour, la loi française est donc exceptionnelle et dérogatoire et prévaut sur le Code du Tourisme, lui-même issu de la Directive sur les voyages à forfait« , affirme Emmanuelle Llop.
L’avoir résulte du choix du professionnel
Malgré tout, les client ont-il le droit de refuser l’avoir proposé par le professionnel et de demander un remboursement pur et simple de leur voyage ? La réponse de l’avocate est claire : « Selon l’ordonnance, l’avoir est du choix du professionnel, c’est un fait. Donc le client peut toujours le refuser « symboliquement » c’est-à-dire refuser de l’utiliser sur un nouveau contrat mais les sommes seront bloquées pendant 18 mois à compter de la nouvelle offre ».
En effet, selon l’ordonnance (article 1-III) : « Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements » sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir, de procéder à l’acquittement de ces sommes en l’absence d’un nouveau contrat. Le système de l’avoir étant, par ailleurs, protégé par la garantie financière.
Auteur
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Céline Perronnet
Source : Voyage annulé : le client peut-il refuser l’avoir proposé par le professionnel ?
Étiquettes : Coronavirus, droits
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